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HomeNuméros51L'EncyclopédieL’inceste dans l’Encyclopédie

L'Encyclopédie

L’inceste dans l’Encyclopédie

Myrtille Méricam-Bourdet
p. 128-142

Abstracts

This article explores the treatment of the notion of incest in the Encyclopédie. It is condemned as a practice and regularly mentioned in accounts of peoples whose behaviour is thus seen as barbaric, but it is also the subject of more detailed discussion in a number of articles dealing with jurisprudence. While the article inceste is essentially taken from Dom Calmet’s Dictionnaire de la Bible, some less obvious articles, like MARIAGE and EMPÊCHEMENT, provide an opportunity to think about what should constitute the foundations of law. As part of a process of the secularization of the law, this notion allows to observe how what is forbidden is no longer approached solely in terms of religion.

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Full text

  • 1 Sur la définition de l’inceste en droit civil et en droit canon, voir Jean Bart, « De quoi inceste (...)

1En raison des définitions à géométrie variable qui ont pu lui être appliquées, la notion d’inceste s’est avérée instable et sujette à débats1. Mais rien n’a suscité plus de querelles que la concurrence que se sont livrée les « domaines » dans lesquels elle a été définie, religieux ou politique, canonique ou civil. L’étude de la notion à travers l’Encyclopédie s’avère à ce titre instructive : considérée comme l’un des principaux vecteurs des Lumières à partir de 1750, stigmatisée par les autorités, en particulier religieuses, l’Encyclopédie n’en est cependant pas moins le lieu où s’expriment aussi des voix « orthodoxes ». Étudier les approches et les métamorphoses de la notion d’inceste dans le corpus encyclopédique permet ainsi de retracer les évolutions et les enjeux des débats qui sous-tendent sa compréhension.

  • 2 Nous utilisons le site de Funiversité de Chicago (projet ARTFL : [artfl- project.uchicago.edu]), ma (...)

2Une recherche par mots en plein texte2 fait apparaître le motif de l’inceste dans une quarantaine d’articles relevant d’un nombre restreint de domaines. Comme l’on pouvait s’y attendre, les articles de théologie dus à l’abbé Mallet le disputent à ceux qui relèvent de la jurisprudence rédigés par Boucher d’Argis. Quant à ceux qui font apparaître les désignants Elistoire (moderne ou ecclésiastique). Géographie et Philosophie, ils renvoient majoritairement à l’examen de la notion par rapport à ce que nous dénommerons la « civilisation », en délivrant des connaissances sur les mœurs des peuples et des contrées qu’ils abordent. Le corpus, malgré tout, nous semble demeurer relativement hétérogène, moins peut-être en raison de la diversité des auteurs d’articles qu’en raison de l’extension temporelle de la publication du corpus. Alors que l’on s’attendrait à ce que l’article INCESTE soit le lieu primordial de l’examen de la notion, il n’en est en réalité rien ; sa parution relativement tardive en décembre 1765 dans le tome VIII lui confère un caractère secondaire, d’autant qu’il a été précédé par un certain nombre d’articles dont le contenu est bien plus consistant.

Définir l’inceste

  • 3 Tome II, p. 869b.
  • 4 Ibid. Ce sens étymologique (in-castus : qui atteint à la règle ; in-cestum : qui atteint à la puret (...)

3Avant la publication du volume contenant l’article INCESTE, le premier renvoi par anticipation à l’article encore à écrire se trouve de manière logique dans l’article CESTE (Mythologie) dû à Diderot, où est rappelé le sens étymologique du terme. Celui-ci désigne la « ceinture mystérieuse dont l’imagination d’Homère a fait présent à Vénus »3. « Le mot ceste vient du grec κεστòς, ceinture, ou autre ouvrage fait à l’aiguille ; et de ceste on fait inceste, qui signifie au simple ceinture déliée ; et au figuré, concubinage ou fornication en général. On a restreint depuis ce terme à la fornication entre personnes alliées par le sang. Voyez INCESTE »4.

  • 5 Tome VIII, p. 645a.
  • 6 On notera cependant qu’à l’article ÉCRITURE-SAINTE (t. V, p. 362b), l’abbé Mallet fait de cet « ave (...)
  • 7 Tome VIII, p. 645b.
  • 8 Tome VIII, p. 645a.
  • 9 GUÈBRES, t. VII, p. 979b.

4Or, s’il est à première vue essentiel, l’article INCESTE, classé sous le désignant Théologie, et qui n’est pas signé, s’avère décevant. L’absence d’attribution s’explique néanmoins aisément : l’abbé Mallet qui a jusqu’alors fourni la quasi-totalité des articles du même domaine évoquant cette notion est décédé en 1755. Hormis ses deux derniers paragraphes, l’article est donc un copié-collé, à de minuscules variantes près, du Dictionnaire de la Bible (1722-1728) de Dom Calmet, qui définit sans surprise l’inceste comme la « conjonction illicite entre des personnes qui sont parentes jusqu’aux degrés prohibés par les lois de Dieu ou de l’Église »5. Si la définition se fonde sur la lecture des textes sacrés (Lévitique, 18, 1-18) ou des écrits de Pères de l’Église, ce qui apparaissait dans l’ouvrage de Calmet, la reprise dans l’Encyclopédie gomme la référence à ces sources. Dans une perspective historique, Calmet insistait ensuite sur la relativité de l’inceste en tant que crime, et donc en tant que notion même associant l’acte à un fait répréhensible : la définition recouvre moins cet acte que l’interdiction dont il a été frappé. On l’aura compris, l’enjeu est ici de revenir sur ce péché pour faire disparaître toute culpabilité tant des origines bibliques de l’humanité que du texte sacré qui rapporte ces actes sans s’en offusquer6. Quant au moment historique où cet interdit devient loi, il restait imprécis ; Calmet parlait donc par convention de la Loi de Moïse comme source du droit canonique tout en reconnaissant l’impuissance de l’érudition à cautionner historiquement cette convention. Après l’évocation des différentes configurations correspondant chez les Hébreux à la situation d’inceste, mais aussi des divergences d’interprétation entre les exégètes juifs et chrétiens, la partie de l’article reprise de Calmet évoque un partage des civilisations en voyant dans l’établissement de cet interdit l’apanage des « peuples policés [qui] ont regardé les incestes comme des crimes abominables » ; « Il n’y a que des barbares qui les aient permis »7. Au regard de l’histoire, l’évolution va donc d’après Calmet dans le sens d’un polissage progressif des peuples, ou plutôt de ceux qui relèvent du judéo-christianisme. Ainsi, et par différence, « on dit que ces alliances se pratiquent encore à présent chez les restes des anciens Perses »8. L’ajout du renvoi interne aux articles GAURES et GUÈBRES, respectivement dus à Jaucourt et Boulanger, parus dans le tome VII, vient cependant implicitement contredire ce commentaire de Calmet, puisqu’y sont mentionnés la « discipline sévère et [l]es mœurs sages [qui] régnent dans l’intérieur de leurs maisons »9.

  • 10 Tome VIII, p. 645b.
  • 11 Sur les variations de cette extension, voir l’article de Jean Bart cité plus haut.
  • 12 Tome VIII, p. 645b.

5Les rédacteurs de l’Encyclopédie ont complété l’article INCESTE par deux paragraphes qui envisagent l’évolution de l’interdit chez les chrétiens, en particulier l’extension de la notion de parenté en vertu du droit canonique qui, par « l’alliance », envisage les liens résultant du mariage. Si les variations mêmes de la définition dans le droit canonique sont passées sous silence et donnent lieu au rappel simplifié de la règle selon laquelle « un homme ne peut sans dispense de l’Église contracter de mariage après la mort de sa femme avec aucune des parentes de sa femme au quatrième degré »10, l’article évoque enfin la pénalisation de ce que le droit canonique définit comme l’« inceste spirituel »11. L’occasion est ainsi saisie de souligner les divergences existant entre le droit canon et le droit pénal ou criminel, puisque l’inceste spirituel qui serait commis entre un enfant et son parrain ou sa marraine « n’est pourtant pas prohibé par les lois civiles, ni punissable »12.

  • 13 Tome VIII, p. 645b.

6On ne pourra néanmoins que constater la relative pauvreté de cet article INCESTE dont la publication retardée, en raison de son classement alphabétique, est certainement responsable : c’est que tout a déjà été dit, ou presque, dans l’article EMPÊCHEMENT (tome V, 1755) auquel renvoie la fin de l’article INCESTE, mais aussi à l’article DISPENSE (tome IV, 1754) qu’évoque de manière indirecte le rappel de cette possibilité d’échapper à l’interdit. C’est également vers ce dernier article que fait signe l’article INCESTUEUX où il est rappelé qu’un mariage qualifié de tel « est celui qui est contracté entre des personnes parentes en un degré prohibé, sans en avoir obtenu de dispense »13. Bien que l’inceste ait d’abord été prohibé par l’Église qui en donne la définition la plus extensive, tout converge en réalité dans l’Encyclopédie vers les articles relevant de la jurisprudence parus avant 1765, et dont l’essentiel est dû à Boucher d’Argis.

  • 14 Tome V, p. 573a.
  • 15 Tome V, p. 573b.
  • 16 Louis d’Héricourt, Les Lois ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel [1719], Paris, Mariet (...)
  • 17 Tome V, p. 573b.
  • 18 Cet empêchement dit d’« honnêteté publique » concerne par exemple des personnes ayant consommé l’ad (...)

7C’est en effet à l’article EMPÊCHEMENT que l’on trouve les principaux éléments d’analyse de la notion d’inceste, laquelle n’est pas traitée en tant que crime – l’aspect pénal et répressif étant donc absent –, mais en tant qu’interdit venant prohiber toute union entre certaines personnes. Si l’empêchement désigne donc « l’opposition ou l’obstacle à quelque chose »14, il s’agit avant tout d’examiner ce qui concerne le mariage, auquel Jaucourt consacre dans le tome X un article qui s’inscrit dans le droit fil de ce dernier. L’article EMPÊCHEMENT de Boucher d’Argis, manifestement écrit dans la perspective du droit civil, s’appuie par ailleurs sur l’ouvrage Les Lois ecclésiastiques de Lrance dans leur ordre naturel (1719) du jurisconsulte et canoniste Louis d’Héricourt (1687-1752), avocat au parlement de Paris, dont Boucher d’Argis reprend la section consacrée au mariage. Grâce à cet article, l’inscription de l’inceste au sein du corpus encyclopédique vient nettement infléchir les domaines dont relève son interdit : « les causes ou empêchements de mariage sont fondées les unes sur le droit naturel, d’autres sur le droit civil, d’autres sur les lois ecclésiastiques approuvées par le souverain »15. L’article rend ainsi raison de façon minimale de ces interdits en retournant à leur origine et aux sources du droit, sans jamais en repasser par le texte biblique. La perspective apparaît d’emblée comme laïque, et surtout à l’écart de toute « mythologie » religieuse, à l’inverse de l’article INCESTE. L’inceste au sein de la parenté immédiate, aussi bien entre ascendants et descendants qu’entre frères et sœurs ou avec oncles ou tantes, se trouve réprouvé par le droit naturel, quand la prohibition entre cousins relève de lois positives établies par le pouvoir civil dont l’origine remonte, d’après d’Héricourt, au règne de l’empereur Théodose au IVe siècle. Cette loi positive reprise par le droit canon a ensuite fait l’objet d’extensions et de réductions successives au fil des conciles. Si d’Héricourt tentait de rendre raison de ces derniers interdits qui ne relèvent pas d’une « répugnance que la nature inspire », mais répondent à une nécessité pragmatique voulue par « l’Église et les souverains […] de multiplier les alliances dans les familles et d’unir par ce moyen un plus grand nombre de personnes »16, l’article de Boucher ne reprend pas ces éléments et se contente de constater les divergences entre ce que réprouvent le droit civil et le droit canon. « Les empêchements qui procèdent des vœux solennels ou des ordres sacrés, sont purement ecclésiastiques, de même que celui de parenté au troisième et au quatrième degré, et celui d’affinité spirituelle »17. Sans l’insister, l’article de l’Encyclopédie désigne ici les divergences d’appréhension de l’interdit dont pouvaient alors se prévaloir les citoyens, puisque les décisions des juridictions ecclésiastiques pouvaient être contestées devant un tribunal civil, tant pour faire casser une dispense obtenue de l’Église que pour contourner au contraire l’interdit. De même doivent être distingués des empêchements dirimants (qui déclarent nul un mariage déjà contracté) pour lesquels aucune dispense n’est possible – « tels que ceux qui sont fondés sur le droit divin ou sur le droit naturel » – de ceux qu’il est possible de contourner, tels que ceux « qui proviennent de parenté, affinité, honnêteté publique18, ou alliance spirituelle ». Autant de cas relevant d’interdits édictés par l’Église, et pour lesquels pouvaient s’élever des motifs de contestation auprès de juridictions laïques.

  • 19 L’article n’est pas attribué, mais pourrait être de Toussaint (voir Jacques Proust, Diderot et l’En (...)
  • 20 Tome I, p. 161a.
  • 21 Ibid.

8Cette perspective qui tend à opposer droit civil et droit canon informe également de manière sous-jacente l’article AFFINITÉ19 relevant de la Jurisprudence, qui par l’ordre alphabétique était le premier à évoquer la question de l’inceste sans que le terme soit employé. L’affinité étant la « liaison qui se contracte par mariage entre l’un des conjoints et les parents de l’autre », et qui « confond ensemble les bornes qui séparaient deux familles, pour n’en faire plus qu’une »20, les prohibitions qu’elle fait naître connaissent cependant des délimitations variables en fonction des sources du droit. Ainsi « dans la loi de Moïse il l’avait plusieurs degrés d’affinité qui formaient des empêchements au mariage, lesquels ne semblent pas l’faire obstacle en ne suivant que la loi de nature »21. C’était ainsi déjà faire remarquer que le droit canon, dérivé de la loi de Moïse, divergeait d’une « loi de nature » dont les préceptes, justifiés ensuite en raison, informent le droit civil. La question est donc de savoir ce qui motive cet interdit, par suite quelles sont les limites à lui assigner, et enfin quelles sont les juridictions compétentes pour en juger. Les articles abordant directement ou indirectement l’inceste nous semblent ainsi œuvrer dans le sens d’une laïcisation de la notion, ce que confirme dans la livraison des derniers tomes de 1765 l’article MARIAGE (Droit naturel) qui défend résolument un tel point de vue.

Le droit naturel source de la définition juridique de l’inceste ?

9Rédigé par Jaucourt, cet article MARIAGE, qui fait suite à un article désigné comme relevant de la théologie, s’appuie dans sa deuxième moitié sur L’Esprit des lois dont il recopie textuellement des passages entiers empruntés au chapitre 13 et surtout au chapitre 14 du livre XXVI, consacré aux « lois dans le rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des choses sur lesquelles elles statuent ». L’enjeu de Montesquieu, dans le chapitre 14 destiné à examiner « dans quels cas, dans les mariages entre parents, il faut se régler par les lois de la nature ; dans quels cas on doit se régler par les lois civiles », est de circonscrire les cas où la notion d’inceste recouvre un interdit absolu, et ceux où il s’agit d’un interdit relatif. Alors que le droit naturel érige des défenses intangibles, le droit positif – et ici le droit civil –, parce qu’il est relatif aux mœurs et aux manières, varie d’une nation à l’autre, et recouvre donc des interdits différents. On notera que cette perspective n’intéresse pas ici Jaucourt, et qu’il passe sous silence la plupart des derniers paragraphes du chapitre où Montesquieu s’attachait à rendre raison de la relativité des interdits érigés par le droit civil. En revanche, l’accent est mis sur la manière dont l’interdit de l’inceste est fondé en raison, et sur les motifs anthropologiques qui justifient l’interdit. Bien que le mariage ait été régi par l’Église, toute référence au droit canonique se trouve donc exclue de cet article résolument placé sous le signe d’une laïcisation du droit dont l’origine est à trouver dans une « nature » évidente, immuable et universelle, bien que les explications ajoutées par Jaucourt au texte de Montesquieu ne soient pas dénuées d’ambiguïté.

  • 22 Tome X, p. 105b.

10Il avance en effet d’abord deux arguments contre le mariage entre ascendants et descendants en ligne directe qui ne sont pas puisés chez Montesquieu, et qui témoignent d’une certaine fragilité de son discours. « Le mariage étant établi pour la multiplication du genre humain, il est contraire à la nature que l’on se marie avec une personne à qui l’on a donné la naissance, ou médiatement ou immédiatement, et que le sang rentre pour ainsi dire dans la source dont il vient »22. Aussi traditionnel soit-il, l’argument de la reproduction s’avère fragile en ce qu’il renvoie ici à l’institution du mariage (ce dernier « étant établi »), fait de la « civilisation » et non de la nature. Or c’est justement cette dernière qui est convoquée par le raisonnement logique, l’inceste entre parents directs renvoyant à un acte « contraire à la nature » alors même qu’il n’empêche pas la procréation. La métaphore finale maintient elle aussi un certain flottement dans l’argumentation, que vient prolonger la suite du raisonnement propre à Jaucourt. « De plus, il serait dangereux qu’un père ou une mère, ayant conçu de l’amour pour une fille ou un fils, n’abusassent de leur autorité pour satisfaire une passion criminelle, du vivant même de la femme ou du mari à qui l’enfant doit en partie la naissance ». Les motifs de la condamnation de ce qui est qualifié de « passion criminelle » – parce que contre nature – ne sont là encore pas explicités, et l’argument relève plutôt de la pétition de principe. Surtout, l’interdit ne serait-il pas avant tout motivé dans cette explication par l’adultère ? La suite de l’article, plus conséquente, recopie le texte de L’Esprit des lois en explorant la hiérarchie « naturelle » établie au sein des familles, d’une part entre parents et enfants, d’autre part entre hommes et femmes : « Le mariage du fils avec la mère confond l’état des choses : le fils doit un très grand respect à sa mère ; la femme doit aussi du respect à son mari ; le mariage d’une mère avec son fils renverserait dans l’un et dans l’autre leur état naturel ». L’argument de Montesquieu atteint évidemment ses limites dans le cas de l’inceste entre un père et sa fille.

  • 23 « La nature a avancé dans les femmes le temps où elles peuvent avoir des enfants, elle l’a reculé d (...)

11Les arguments évoqués par Jaucourt à la suite de Montesquieu pour fonder en raison l’interdit de l’inceste sont ensuite de plusieurs ordres : argument biologique lié à la question de la fécondité23 – lequel atteint lui aussi ses limites dans le cas de l’inceste entre un père et sa fille, comme le note Montesquieu en faisant une concession aux usages des Tartares ; argument moral du rôle des parents dans l’éducation des enfants et dans la préservation de leurs bonnes mœurs, lié à l’évocation de la pudeur des enfants par opposition à toute démarche de séduction qu’impliquent les rapports sexués. On voit qu’un glissement se fait implicitement entre l’ordre du biologique relevant véritablement de la « nature » de l’homme – ordre biologique qui ne saurait cependant suffire à instaurer un interdit absolu valant dans tous les cas de figure – et l’ordre moral, lequel renvoie peut-être moins à la « nature » qu’à une construction sociale. Ainsi l’affirmation selon laquelle « il a toujours été naturel aux pères de veiller sur la pudeur de leurs enfants » (nous soulignons) n’est pas dénuée d’ambiguïté. Le développement de cette idée, toujours repris à Montesquieu, qui postule que « Des pères, toujours occupés à conserver les mœurs de leurs enfants, ont dû avoir un éloignement naturel pour tout ce qui pourrait les corrompre », fait entendre la même équivoque quant au statut à attribuer à ces assertions, entre conséquences logiques et reconstitution hypothétique envisageant les raisons de l’établissement progressif d’interdits moraux, certes comme « naturalisés » par le temps, mais qui relèvent bien d’une institution sociale. En témoigne également la conclusion sur l’instauration de l’interdit des relations sexuées entre parents et enfants : « Il a donc fallu une barrière insurmontable entre ceux qui devaient donner l’éducation et ceux qui devaient la recevoir, et éviter toute sorte de corruption » (nous soulignons). L’extension de cette loi entre frères et sœurs relève donc bien elle aussi, pour Montesquieu comme pour Jaucourt qui le recopie fidèlement, d’une règle instaurée au lieu d’être le fruit d’un mouvement de répulsion spontané : « L’horreur pour l’inceste du frère avec la sœur a dû partir de la même source.

12Il suffit que les pères et mères aient voulu conserver les mœurs de leurs enfants et leur maison pure, pour avoir inspiré à leurs enfants de l’horreur pour tout ce qui pouvait les porter à l’union des deux sexes » (nous soulignons). Quant à l’interdit de l’inceste entre cousins, il « a la même origine » :

  • 24 Encyclopédie, tome X, p. 105b, toujours copié de L’Esprit des lois, éd. cit., t. II, p. 182.

Dans les premiers temps, c’est-à-dire, dans les âges où le luxe n’était point connu, tous les enfants restaient dans la maison et s’y établissaient : c’est qu’il ne fallait qu’une maison très petite pour une grande famille, comme on le vit chez les premiers Romains. Les enfants des deux frères, ou les cousins germains, étaient regardés et se regardaient entre eux comme frères. L’éloignement qui était entre les frères et sœurs pour le mariage, était donc aussi entre les cousins germains24.

13Cette explication rejoint la précédente en envisageant un fait de civilisation, la notion de famille élargie « dans les premiers temps », comme les usages de l’Antiquité romaine en conservent la marque (en opposition avec la famille dite nucléaire qui s’était assez tôt mise en place en France), et qui a fait regarder les cousins et les cousines comme autant de frères et de sœurs parce qu’ils vivaient sous le même toit. On remarquera que Montesquieu, certainement conscient du glissement implicite entre des données « naturelles » parce que biologiques et innées, et des données construites par la société, notait cependant l’universalité d’un tel comportement, et cherchait ainsi à en montrer le caractère inné, si ce n’est à l’homme en tant que tel du moins à l’homme en société :

  • 25 L’Esprit des lois, XXVI, 14, éd. cit., t. II, p. 182.

Ces causes sont si fortes et si naturelles, qu’elles ont agi presque par toute la terre, indépendamment d’aucune communication. Ce ne sont point les Romains qui ont appris aux habitants de Formose que le mariage avec leurs parents au quatrième degré était incestueux ; ce ne sont point les Romains qui l’ont dit aux Arabes ; ils ne l’ont point enseigné aux Maldives25.

14Jaucourt, manifestement peu attentif à la rigueur argumentative de son article sur ce point, ne recopie pas ce paragraphe, et poursuit en reprenant les explications de Montesquieu sur les divergences entre ces lois « naturelles » et les pratiques avérées d’un certain nombre de peuples à divers moments de l’histoire. Ce sont alors les lois positives, relatives, éphémères, témoignant aussi de la fragilité de la raison face à une intelligence dont la force s’appuie sur la nature, qui en sont responsables.

  • 26 Tome X, p. 106a ; copié de L’Esprit des lois, éd. tit., t. II, p. 183.

Que si quelques peuples n’ont point rejeté les mariages entre les pères et les enfants, les sœurs et les frères, c’est que les êtres intelligents ne suivent pas toujours leurs lois. Qui le dirait ! Des idées religieuses ont souvent fait tomber les hommes dans ces égarements. Si les Assyriens, si les Perses ont épousé leurs mères, les premiers l’ont fait par un respect religieux pour Sémiramis ; et les seconds, parce que la religion de Zoroastre donnait la préférence à ces mariages. Si les Égyptiens ont épousé leurs sœurs, ce fut encore un délire de la religion égyptienne qui consacra ces mariages en l’honneur d’Isis. Comme l’esprit de la religion est de nous porter à faire avec effort des choses grandes et difficiles, il ne faut pas juger qu’une chose soit naturelle parce qu’une religion fausse l’a consacrée. Le principe que les mariages entre les pères et les enfants, les frères et les sœurs, sont défendus pour la conservation de la pudeur naturelle dans la maison, doit servir à nous faire découvrir quels sont les mariages défendus par la loi naturelle, et ceux qui ne peuvent l’être que par la loi civile26.

  • 27 Sur cette concurrence, voir Jean Bart, Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au xn (...)

15Les divergences entre les différentes sources du droit sont ici mises en évidence et permettent une critique non dissimulée des lois religieuses. La critique est évidemment prudente en ce qu’elle ne mentionne que des exemples païens mais la maxime générale selon laquelle « il ne faut pas juger qu’une chose soit naturelle parce qu’une religion fausse l’a consacrée » ouvre la porte à n’importe quelle application. Au-delà de la critique religieuse en général, il faut surtout l’lire un signe de la concurrence que se livraient l’Église et le pouvoir laïc pour gouverner la société, et l’adhésion implicite à une laïcisation de domaines jusque-là réservés au pouvoir religieux27.

16Un telle pris de position se trouve évidemment en décalage avec ce que l’on peut lire dans d’autres articles de l’Encyclopédie où les rédacteurs se livrent à des copiés-collés de textes « orthodoxes ». Ainsi en est-il de l’article NOACHIDES (Critique sacrée), paru au tome XI, qui est lui aussi repris du Dictionnaire de Dom Calmet, et qui établit à l’inverse une équivalence entre le droit naturel et le droit divin :

  • 28 Tome XI, p. 164b.

Les préceptes que les Juifs disent avoir été donnés à ce sage patriarche et à tous ses enfants, paraissent n’être autre chose que des préceptes de droit naturel, dont la pratique est indispensable pour tous les hommes ; ces préceptes judicieux sont au nombre de sept. Le premier proscrit l’idolâtrie ; le second ordonne d’adorer le Créateur ; le troisième défend l’homicide ; le quatrième condamne l’adultère et l’inceste28.

17À l’échelle du texte encyclopédique, un tel article, long de quelques lignes seulement, représente une quantité négligeable et c’est évidemment ce qu’on lit dans l’article MARIAGE qui retient l’attention et permet de dégager une ligne interprétative forte dans le débat en cours sur le partage des prérogatives en matière de législation.

Le partage de la civilisation

18Au-delà de ce débat de fond traversant la société française, la notion d’inceste apparaît de façon plus générale dans bon nombre d’articles où elle fonctionne comme un marqueur de la civilisation. Avant d’en venir aux implications philosophiques de cet usage, on remarquera son emploi à l’occasion de controverses religieuses. L’inceste est ainsi un crime majeur – avec l’anthropophagie – permettant de discréditer un adversaire dont l’orthodoxie religieuse est contestée. Dans l’article APOLOGÉTIQUE (adj., Théologie), l’abbé Mallet rappelle les accusations proférées contre les premiers chrétiens, et la nécessité des écrits apologétiques d’un Tertullien (155-225), fondateur de la théologie chrétienne en langue latine :

  • 29 Tome I, p. 532a. On trouve le rappel des mêmes accusations - et de la même défense - dans la Suppli (...)

L’apologétique de Tertullien est un ouvrage plein de force et d’élévation, digne en un mot du caractère véhément de son auteur. […] Tertullien s’y attache à montrer l’injustice de la persécution, contre une religion qu’on voulait condamner sans la connaître et sans l’entendre, à réfuter et l’idolâtrie et les reproches odieux que les idolâtres faisaient aux chrétiens, d’égorger des enfants dans leurs mystères, d’y manger de la chair humaine, d’y commettre des incestes, etc.29

  • 30 Tome XII, p. 547b.
  • 31 Article BECTACHIS (Histoire moderne), t. 2, p. 188a.

19L’hérésie change évidemment de camp à mesure que s’impose le christianisme, et l’accusation d’inceste est ensuite reprise pour discréditer des sectes dont les chrétiens estiment qu’elles répugnent à la morale et à la nature. Le rédacteur de l’article PICARDS (Histoire ecclésiastique), évoquant cette « secte qui s’établit en Bohême au commencement du XVe siècle, et qui l’fut cruellement persécutée »30, rapporte pour mieux les réfuter les multiples crimes dont elle fut accusée. Ce faisant, l’auteur démontre ainsi la parenté de cette secte avec les Vaudois, et réfute ceux qui, Bayle compris, n’ont fait que reprendre sans précaution un élément de controverse religieuse sans chercher à démêler le vrai du faux. Ces « fables » véhiculées à propos de courants religieux propres au christianisme sont ainsi mises sur le même plan que celles qui sont rapportées – sans toutefois être forcément dénoncées, puisque l’enjeu en est moindre – sur les sectes orientales. Ainsi l’abbé Mallet se fait l’écho du voyageur Ricaut qui dans son Histoire de l’état présent de l’Empire ottoman évoque une « secte mahométane, suivie par quelques janissaires », que « le vulgaire […] appelle Mun sconduren, c’est-à-dire ceux qui éteignent la chandelle ; parce qu’on les accuse d’avoir indifféremment commerce avec toutes sortes de personne dans leurs assemblées, et d’y permettre l’inceste à la faveur de l’obscurité »31. D’Holbach prend quant à lui plus de distance avec ses sources et renvoie au contexte des controverses religieuses pour rendre raison de l’infâme réputation des Pasendas :

  • 32 Article PASENDA (Histoire moderne), t. 12, p. 112a-b.

C’est le nom que l’on donne parmi les Indiens à une secte de bramines ou de prêtres qui fait profession d’incrédulité. Ces sectaires regardent le vedam, le shaster et le pouran, c’est-à-dire les livres qui contiennent la foi indienne, comme de pures rêveries ; ils nient l’immortalité de l’âme et la vie future ; ils se livrent, dit-on, à toutes sortes d’excès ; commettant sans scrupule les incestes et les impuretés les plus abominables, et se mettent au-dessus de l’opinion des hommes : ce sont- les couleurs sous lesquelles les ennemis des Pasendas les représentent32.

  • 33 Tome 10, p. 547a.
  • 34 Voir l’article MORÉE, la (Géographie, dû à Jaucourt) ou l’article MACA- REE (Mythologie, non attrib (...)
  • 35 Voir Jacques Proust, Diderot et l’Encyclopédie, ouvr. cité ci-dessus note 19, chapitres VII à IX, p (...)

20Mais l’on trouvera dans l’article MINGRÉLIE, la (Géographie), dû à Jaucourt, une reprise peu critique des témoignages des voyageurs Chardin et La Mottraye sur les habitants de la Géorgie : « Le concubinage, la bigamie et l’inceste sont des actions autorisées en Mingrélie ; l’on l’enlève les femmes les uns des autres ; on l’épouse sans scrupule sa tante ou sa nièce, et on entretient autant de concubines qu’on veut »33. L’ensemble relève d’une vision mythique d’un Orient barbare, qui trouve elle-même des échos dans les articles évoquant les récits mythologiques ou les premiers âges de l’humanité, ce qui revient à peu près au même34. Dans ces temps ou dans ces contrées reculées, les limites fixant ce qui distingue l’humanité bien comprise n’étaient pas encore établies, et la prohibition de l’inceste marque l’entrée dans la véritable « civilisation ». De ce point de vue, les réflexions de Diderot dans l’article GRECS (philosophie des), et dans la sous-section consacrée à leur « philosophie politique », inscrivent la définition de l’inceste dans « l’histoire de la philosophie » construite par le philosophe, où l’esprit humain se voit progressivement arraché aux ténèbres dans lesquelles il était plongé35. Il est intéressant de constater que la peinture des premiers âges de la Grèce et de l’institution progressive d’une société – laquelle n’apparaît véritablement qu’avec l’obéissance à des lois communes – témoigne d’un état de nature dégradé, qui n’est certes pas complètement barbare, mais dans lequel les « forfaits » (si l’on se place d’un point de vue civilisé) étaient la règle commune.

  • 36 Tome VII, p. 908a-b. Voir. Brucker, Historia critica philosophiae, Leipzig, Breitkopf, 1742, t. 1, (...)

La religion, l’éloquence, la musique et la poésie, avaient préparé les peuples de la Grèce à recevoir le joug de la législation ; mais ce joug ne leur était pas encore imposé. Ils avaient quitté le fond des forêts ; ils étaient rassemblés ; ils avaient construit des habitations, et élevé des autels ; […] du reste sans conventions qui les liassent entre eux, sans chefs auxquels ils se fussent soumis d’un consentement unanime, quelques notions vagues du juste et de l’injuste étaient toute la règle de leur conduite ; et s’ils étaient retenus, c’était moins par une autorité publique, que par la crainte du ressentiment particulier. Mais qu’est-ce que cette crainte ? qu’est-ce même que celle des dieux ? qu’est-ce que la voix de la conscience, sans l’autorité et la menace des lois ? Les lois, les lois ; voilà la seule barrière qu’on puisse élever contre les passions des hommes : c’est la volonté générale qu’il faut opposer aux volontés particulières ; et sans un glaive qui se meuve également sur la surface d’un peuple, et qui tranche ou fasse baisser les têtes audacieuses qui s’élèvent, le faible demeure exposé à l’injure du plus fort ; le tumulte règne, et le crime avec le tumulte ; et il vaudrait mieux pour la sûreté des hommes, qu’ils fussent épars, que d’avoir les mains libres et d’être voisins. En effet, que nous offre l’histoire des premiers temps policés de la Grèce ? Des meurtres, des rapts, des adultères, des incestes, des parricides ; voilà les maux auxquels il fallait remédier, lorsque Zaleucus parut36.

  • 37 Voir 1.1, p. 753b.

21Sans revenir sur l’importance capitale de cet article dans la pensée de Diderot, et sur le rôle conféré à l’instauration des lois positives, on notera cependant que cette « description » fait aussi entendre que la voix de la nature, s’il en existe une en matière d’inceste, a parfois bien peu de force face aux passions. La « morale naturelle » semble ici inexistante, ou être en tout cas souvent bafouée. Seules les lois établissent donc un interdit qui – s’il sera justifié par des raisons anthropologiques dans l’article MARIAGE que nous évoquions précédemment – ne se fonde pas sur un impératif moral inné. La prohibition de l’inceste relève donc dans cette perspective d’un fait de société qui trace une ligne de partage ferme entre une humanité barbare et une humanité policée. On trouvera la même analyse de Diderot dans l’article ASIATIQUES (« Philosophie des Asiatiques en général ») où se trouve mise en valeur l’action décisive de cet « imposteur » qu’est Bouddha dans la prohibition de l’inceste en Chine et en Inde37. Que cette « police » soit le fait de lois civiles ou religieuses importe en définitive peu : l’établissement des lois, qui seul vient garantir l’ordre, est le fruit d’une raison qui progresse, ce que symbolise ici le renvoi à un législateur mythique, qui pourrait tout aussi bien être Moïse. Les figures religieuses et les lois prétendument divines trouveraient ainsi toute leur place dans cette reconstruction de l’histoire de l’esprit humain qui attribue finalement à l’homme policé l’instauration de toutes les lois définissant une humanité bien comprise.

  • 38 Article « Inceste », Questions sur l’Encyclopédie, Œuvres complètes de Voltaire, Oxford, Voltaire F (...)
  • 39 Ibid., p. 402. Nous soulignons.

22Les articles de Diderot se gardent donc bien – de même que tout le corpus encyclopédique – d’établir cet interdit sur un principe de morale inné et commun à tous les hommes. C’est la raison, qui se veut inébranlable face à l’appel des passions, qui fonde ce rejet qui devrait être universel. Il nous semble que cette même affirmation se trouve chez Voltaire qui, dans l’article « Inceste » de ses Questions sur l’Encyclopédie (1771), affirme que « nous ne connaissons aujourd’hui aucun peuple de la Crimée jusqu’aux frontières de la Chine, où l’on soit dans l’usage d’épouser sa fille »38. Bien que Voltaire s’en prenne de façon polémique aux propos de Montesquieu que reprenait l’article MARIAGE évoqué plus haut, il n’en reste pas moins qu’il partage en réalité le point de vue d’un Diderot fondant la prohibition de l’inceste non sur une répulsion naturelle parce qu’instinctive, mais sur des lois – dont Montesquieu tentait justement de rendre compte par une étude anthropologique. La détestation de l’inceste devrait être universelle, et Voltaire répugne à accepter des témoignages sur la réalité de l’inceste comme celui que Montesquieu convoquait sur les Tartares : la raison, c’est-à-dire ici les lois raisonnables, devraient l’interdire. « J’avoue, écrit encore Voltaire dans l’article « Inceste » de ses Questions, que la loi qui prohibe de tels mariages est une loi de bienséance ; et voilà pourquoi je n’ai jamais cru que les Perses aient épousé leurs filles »39. Si la raison est à l’origine de telles lois, on voit surtout que Voltaire concède que la morale qui fonde le rejet de l’inceste est une morale sociale, comme l’établissait Diderot. Et, en tant que telle, elle est aussi susceptible d’être bafouée.

Un mot (dés)honnête en guise de conclusion ?

  • 40 Voir la première partie, chapitre xiv.
  • 41 Terme, t. XVI, p. 155a.
  • 42 DÉSHONNÊTE, MALHONNÊTE, t. IV, p. 884b.
  • 43 Terme, t. XVI, p. 157b.
  • 44 Ibid., p. 157b-158a. Même chose dans DESHONNETE, MALHONNETE, t. IV, p. 884b-885a.
  • 45 Inceste, t. VIII, p. 645a.

23Problème moral, problème social, problème juridique : l’inceste pose bien des questions dans le corpus encyclopédique. On n’en aurait pas fait le tour, ni fermé la boucle avec l’article CESTE, si on n’évoquait le problème lexical qu’il pose aussi, et qu’évoquent tant l’article DÉSHONNÊTE, MALHONNÊTE (Grammaire, Jaucourt) que l’article TERME (Grammaire et Logique) repris de la Logique de Port-Royal (1662)40. l’est abordé, sous la dénomination d’« idées accessoires », ce qui sera théorisé plus tard sous la notion de connotation, ainsi que la question de son rapport avec le référent ou avec le sujet de l’énonciation. Si les « termes » « sont du sujet »41, c’est qu’ils renvoient aux choix du locuteur et peuvent plus ou moins convenir aux choses qu’ils désignent. Ils peuvent également véhiculer ce que nous nommerions des connotations, et recèlent à la fois des sens propres et des sens figurés. Ces éléments permettent de penser, contre la théorie de certains philosophes grecs, la disjonction entre les choses dont il s’agit et les termes qui les évoquent. Certains termes peuvent être qualifiés de « déshonnêtes » lorsqu’ils vont contre la pureté, c’est-à- dire aussi lorsqu’ils « blessent la chasteté et la pudeur »42 ; mais il est aussi possible de parler de choses infamantes en elles-mêmes sans que le locuteur s’expose au blâme. Les connotations des termes employés, évoquées par l’expression d’« idées accessoires »43, jugent implicitement les choses dont il s’agit. « Ainsi les mots d’adultère, d’inceste, de péché abominable ne sont pas infâmes, quoiqu’ils représentent des actions très infâmes, parce qu’ils ne les représentent que couvertes d’un voile d’horreur, qui fait qu’on ne les regarde que comme des crimes, de sorte que ces mots signifient plutôt le crime de ces actions que les actions mêmes : au lieu qu’il l’a de certains mots qui les expriment sans en donner de l’horreur, et plutôt comme plaisantes que criminelles, et qui l’joignent même une idée d’impudence et d’effronterie ; et ce sont ces mots-là qu’on appelle infâmes et déshonnêtes »44. On ne s’étonnera donc pas que la définition donnée de l’inceste désigne bien « plutôt le crime qui se commet par cette conjonction » que « la conjonction elle-même, laquelle dans certains temps et dans certaines cas n’a pas été considérée comme criminelle »45. Autres temps, autres mœurs, autres lois surtout, autres sens.

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Notes

1 Sur la définition de l’inceste en droit civil et en droit canon, voir Jean Bart, « De quoi inceste est-il le nom ? », dans Ch. Bahier-Porte et C. Volpilhac-Auger (dir.), L’Inceste, entre prohibition et fiction, Paris, Hermann, 2016.

2 Nous utilisons le site de Funiversité de Chicago (projet ARTFL : [artfl- project.uchicago.edu]), malgré les défauts et difficultés qui s’y attachent ; les textes ont été vérifiés sur l’original, et nous avons modernisé l’orthographe. La recherche dans la version en ligne fait apparaître un peu plus de quatre-vingts occurrences (quarante pour le terme « inceste(s) », quarante-deux pour l’adjectif « incestueux » et ses flexions). Le terme n’a pas de synonyme immédiat, mais on le trouve implicitement évoqué en tant que crime puisqu’il rentre dans les motifs des « empêchements ». On peut également supposer qu’il se trouve désigné dans quelques cas marginaux sans que le terme soit employé, comme dans l’article TROGLODYTES où il est pudiquement question d’« impiétés » (t. XVI, p. 686b). Un certain nombre de ces occurrences ne présentent que peu d’intérêt, car elles se contentent de mentionner des faits d’inceste dans l’histoire, et ne construisent donc aucun discours particulier autour de la notion.

3 Tome II, p. 869b.

4 Ibid. Ce sens étymologique (in-castus : qui atteint à la règle ; in-cestum : qui atteint à la pureté) se retrouve dans les articles ATRIUM (Histoire ancienne, Diderot) et VESTALE (Histoire romaine, Jaucourt) qui évoquent au sens premier « l’inceste des Vestales ».

5 Tome VIII, p. 645a.

6 On notera cependant qu’à l’article ÉCRITURE-SAINTE (t. V, p. 362b), l’abbé Mallet fait de cet « aveu » de l’inceste dans le texte biblique, notamment à propos des ascendants de David (Juda et Tamar, Loth et ses filles), un argument plaidant en faveur de sa véracité.

7 Tome VIII, p. 645b.

8 Tome VIII, p. 645a.

9 GUÈBRES, t. VII, p. 979b.

10 Tome VIII, p. 645b.

11 Sur les variations de cette extension, voir l’article de Jean Bart cité plus haut.

12 Tome VIII, p. 645b.

13 Tome VIII, p. 645b.

14 Tome V, p. 573a.

15 Tome V, p. 573b.

16 Louis d’Héricourt, Les Lois ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel [1719], Paris, Mariette, 1721, p. 481.

17 Tome V, p. 573b.

18 Cet empêchement dit d’« honnêteté publique » concerne par exemple des personnes ayant consommé l’adultère alors qu’ils étaient mariés, ou un homme voulant, à la suite de la disparition de sa femme, en épouser la sœur.

19 L’article n’est pas attribué, mais pourrait être de Toussaint (voir Jacques Proust, Diderot et l’Encyclopédie, Genève/Paris, Slatkine, 1982, Annexe II, p. 530).

20 Tome I, p. 161a.

21 Ibid.

22 Tome X, p. 105b.

23 « La nature a avancé dans les femmes le temps où elles peuvent avoir des enfants, elle l’a reculé dans les hommes ; et, par la même raison, la femme cesse plus tôt d’avoir cette faculté, et l’homme plus tard. Si le mariage entre la mère et le fils était permis, il arriverait presque toujours que, lorsque le mari serait capable d’entrer dans les vues de la nature, la femme en aurait passé le terme » (ibid.). Voir L’Esprit des lois, XXVI, 14 éd. R. Derathé mise à jour par D. de Casabianca, Paris, Classiques Garnier, 2011, 2 vol. , t. II, p. 181.

24 Encyclopédie, tome X, p. 105b, toujours copié de L’Esprit des lois, éd. cit., t. II, p. 182.

25 L’Esprit des lois, XXVI, 14, éd. cit., t. II, p. 182.

26 Tome X, p. 106a ; copié de L’Esprit des lois, éd. tit., t. II, p. 183.

27 Sur cette concurrence, voir Jean Bart, Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au xnd siècle, Paris, Montchrestien, 2009, notamment p. 247 pour ce qui concerne l’évolution des lois régissant le mariage.

28 Tome XI, p. 164b.

29 Tome I, p. 532a. On trouve le rappel des mêmes accusations - et de la même défense - dans la Supplique pour les chrétiens d’Athénagore, évoquée dans l’article APOLOGIE (Littérature), 1.1, p. 532b.

30 Tome XII, p. 547b.

31 Article BECTACHIS (Histoire moderne), t. 2, p. 188a.

32 Article PASENDA (Histoire moderne), t. 12, p. 112a-b.

33 Tome 10, p. 547a.

34 Voir l’article MORÉE, la (Géographie, dû à Jaucourt) ou l’article MACA- REE (Mythologie, non attribué).

35 Voir Jacques Proust, Diderot et l’Encyclopédie, ouvr. cité ci-dessus note 19, chapitres VII à IX, p. 233-340. Cet article, comme l’article ASIATIQUES que nous mentionnons plus bas, emprunte beaucoup de matériaux à l'Historia critica philosophiae de Johann-Jacob Brucker, mais le passage que nous citons ci-après est dû à Diderot qui ne se contente pas de résumer Brucker.

36 Tome VII, p. 908a-b. Voir. Brucker, Historia critica philosophiae, Leipzig, Breitkopf, 1742, t. 1, 2e partie, livre 1, chap. 2, p. 434-436.

37 Voir 1.1, p. 753b.

38 Article « Inceste », Questions sur l’Encyclopédie, Œuvres complètes de Voltaire, Oxford, Voltaire Foundation, t. 42a (2011), p. 401-402.

39 Ibid., p. 402. Nous soulignons.

40 Voir la première partie, chapitre xiv.

41 Terme, t. XVI, p. 155a.

42 DÉSHONNÊTE, MALHONNÊTE, t. IV, p. 884b.

43 Terme, t. XVI, p. 157b.

44 Ibid., p. 157b-158a. Même chose dans DESHONNETE, MALHONNETE, t. IV, p. 884b-885a.

45 Inceste, t. VIII, p. 645a.

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References

Bibliographical reference

Myrtille Méricam-Bourdet, L’inceste dans l’EncyclopédieRecherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie, 51 | 2016, 128-142.

Electronic reference

Myrtille Méricam-Bourdet, L’inceste dans l’EncyclopédieRecherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie [Online], 51 | 2016, Online since 25 November 2018, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/rde/5392; DOI: https://doi.org/10.4000/rde.5392

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Myrtille Méricam-Bourdet

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